Directives Relatives à la Protection et à l'Exploitation des Droits de Propriété Intellectuelle pour les Résultats des Programmes de Recherche Conjointe dans le Cadre du CEFIPRA
1.0 |
Champ d'Application et Objectifs |
1.1 |
TLes présentes directives s'appliquent à la propriété intellectuelle issue des programmes de recherche conjointe évalués, approuvés et financés par le CEFIPRA et menés en commun par les partenaires. |
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1.2 |
Elles définissent les modalités de protection et d'exploitation de la propriété intellectuelle, ainsi que la répartition des droits, intérêts et redevances entre les partenaires et le CEFIPRA. |
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1.3 |
Avant le début du programme, les partenaires préparent conjointement un plan de valorisation et le soumettent au CEFIPRA pour information et pour accord. En cas de besoin, le plan de valorisation peut être modifié et/ou complété conjointement, en tant que de besoin. |
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2.0 |
Définitions |
2.1 |
Dans les présentes directives, le terme "CEFIPRA" désigne le Centre Franco-Indien pour la Promotion de la Recherche Avancée, également connu sous le nom de "Indo-French Centre for the Promotion of Advanced Research" (IFCPAR), créé et financé conjointement par le Gouvernement de l'Inde et le Gouvernement français, constitué conformément à la loi indienne de 1860 sur l'enregistrement des associations et dont le siège se trouve à 5B, Ground Floor, India Habitat Centre, Lodhi Road, New Delhi 110 003 (Inde). |
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2.2 |
Dans les présentes directives, le terme "programme" désigne les projets de recherche conjointe évalués, approuvés et financés par le CEFIPRA. |
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2.3 |
Dans les présentes directives, l'expression "les partenaires" désigne les institutions auxquelles appartiennent les opérateurs français et indiens exécutant un "programme". |
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2.4 |
Dans les présentes directives, l'expression "propriété intellectuelle" désigne notamment les brevets, marques déposées, dessins industriels, logiciels et droits d'auteur conformément aux lois internes en vigueur dans les deux pays. |
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2.5 |
L'expression "informations préexistantes" désigne les informations et savoir-faire techniques détenus ou contrôlés par les partenaires avant le début du programme, dans les mêmes domaines ou dans des domaines connexes à l'objet du programme et nécessaires à l'exécution de celui-ci. |
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2.6 |
L'expression "propriété intellectuelle préexistante" désigne la propriété intellectuelle possédée ou contrôlée par les partenaires avant le début du programme, dans les mêmes domaines ou dans des domaines connexes à l'objet du programme et nécessaires à l'exécution de celui-ci. |
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2.7 |
Le terme "résultats" désigne toutes sortes d’informations et de propriété intellectuelle générées par les partenaires lors de l’exécution du programme. |
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3.0 |
Protection de la Propriété Intellectuelle -Droits et Obligations des Partenaires |
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3.1 |
Les partenaires font en sorte d'assurer, s'il y a lieu, une protection adéquate et effective de la propriété intellectuelle découlant du programme. |
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3.2 |
Les partenaires préparent un plan de valorisation conjoint qui couvre notamment les questions liées à la propriété intellectuelle telles que la propriété intellectuelle susceptible d'être générée, les modalités de protection de la propriété intellectuelle et la propriété intellectuelle et les informations préexistantes. Le plan peut être modifié et/ou complété, si nécessaire, par les partenaires lors de la mise en ouvre du programme. Une copie du plan initial et du plan modifié ou complété, le cas échéant, doit être transmise au CEFIPRA pour information et pour accord. |
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3.3 |
Les partenaires s'informent mutuellement et informent le CEFIPRA immédiatement de tout résultat susceptible de recevoir une protection et prennent les mesures appropriées en vue de cette protection. |
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3.4 |
Chaque partenaire est libre de déterminer le partage des droits, intérêts et redevances, ainsi que le partage des responsabilités entre lui?même et ses employés, conformément à sa législation et à ses usages. |
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4.0 |
Modalités d'Obtention et de Maintenance des Droits de Propriété Intellectuelle |
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4.1 |
Les droits de propriété intellectuelle issus du programme sont, en principe, la propriété commune des partenaires. Pour tout résultat devant faire l'objet d'une protection, les partenaires décident des modalités de protection des droits. |
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4.2 |
Pour tout résultat devant faire l'objet d'une protection, les partenaires se concertent afin de préparer les documents nécessaires pour en assurer la protection. |
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4.3 |
Sans préjudice des lois applicables dans le pays de chacun des partenaires, la demande de protection des droits de propriété intellectuelle doit être faite au nom des partenaires, après que le CEFIPRA en a été dûment informé.
La première demande d'obtention des droits de propriété intellectuelle, particulièrement pour les brevets, devrait être établie de préférence selon la procédure du Traité de coopération en matière de brevets(PCT), pour bénéficier du délai prescrit dans ce traité, durant lequel la priorité est protégée dans les autres pays membres dudit traité.
Au cas où les partenaires décideraient de ne pas déposer une demande de protection en France et/ou en Inde, ils doivent en communiquer les motifs au CEFIPRA. |
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4.4 |
Dans le mois qui suit la date de dépôt de la demande, les partenaires se communiquent mutuellement et communiquent au CEFIPRA des copies de la demande et de tous les documents y annexés. Ils s'informent mutuellement et informent le CEFIPRA des détails de cette demande et de l'octroi et du maintien de droits dès qu'ils en ont connaissance. |
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4.5 |
Les partenaires communiquent au CEFIPRA les détails des demandes, le cas échéant, se rapportant au même objet ou quasiment au même objet que le programme et qui ont été présentées après l'achèvement du programme. |
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4.6 |
Dans toute demande de ce type, les noms des personnes qui ont apporté une contribution intellectuelle directe sont mentionnés par les partenaires comme étant les inventeurs. |
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5.0 |
Exploitation Commerciale des Droits de Propriété Intellectuelle |
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5.1 |
Les partenaires prennent, sans délai et dans toute la mesure raisonnablement possible, toutes les mesures nécessaires à l'exploitation commerciale des droits obtenus. Ils déterminent conjointement les modalités de commercialisation de la propriété intellectuelle protégée dans les pays concernés. Ils peuvent confier la commercialisation à l'un d'entre eux, s'en charger conjointement, la confier à un tiers ou solliciter l'aide du CEFIPRA. |
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5.2 |
Si l'un ou l'autre des partenaires a la capacité d'assurer seul l'exploitation commerciale des droits de propriété intellectuelle, il jouit d'un droit de préemption. La période d'exploitation est décidée conjointement entre les partenaires et avec l'accord du CEFIPRA. |
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5.3 |
Dans le mois qui suit l'adoption d'une telle décision visée au point 5.2, les partenaires en informent le CEFIPRA et lui communiquent tous les documents y afférents. |
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6.0 |
Frais |
| 6.1 |
Les frais liés à l'obtention et au maintien de droits de propriété intellectuelle sont supportés par les partenaires. |
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6.2 |
Sur demande conjointe des partenaires, le CEFIPRA peut envisager d'apporter son assistance, y compris financière, en vue de l'obtention ou du maintien de droits de propriété intellectuelle. |
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6.3 |
Si les partenaires décident de solliciter une assistance pour l'obtention ou le maintien de droits de propriété intellectuelle auprès d'une source autre qu'eux-mêmes ou le CEFIPRA, ils peuvent le faire avec l'accord préalable du CEFIPRA. |
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7.0 |
Comptabilité |
7.1 |
Les partenaires doivent, pour chaque demande déposée, tenir séparément une comptabilité détaillée des frais exposés pour l'obtention et le maintien de droits de propriété intellectuelle, ainsi que des revenus générés par l'exploitation de ces droits. |
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7.2 |
Des états annuels dûment certifiés de ces comptes sont échangés par les partenaires et communiqués au CEFIPRA avant la fin de l'exercice financier suivant. Le CEFIPRA peut, s'il le juge nécessaire, demander des informations supplémentaires que les partenaires lui fournissent sans délai. |
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8.0 |
Répartition des Revenus résultant de l'Exploitation Commerciale des Droits de Propriété Intellectuelle |
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8.1 |
En cas d'exploitation commerciale des droits de propriété intellectuelle par un ou plusieurs partenaires, le ou les partenaires partagent les revenus nets qu'ils en ont tirés avec le CEFIPRA. Le paiement de la part du CEFIPRA est fonction de ce qui a été négocié entre le CEFIPRA et le ou les partenaires concernés avant le début du projet. La part due par le ou les autres partenaires, le cas échéant, est déterminée après consultation entre les partenaires et mentionnée explicitement dans le plan de valorisation visé au point 3.2. |
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8.2 |
Les revenus nets tirés de l'exploitation commerciale des droits de propriété intellectuelle par une entité autre que les partenaires, sont partagés entre les partenaires et le CEFIPRA à raison de 75% pour les partenaires et de 25% pour le CEFIPRA. Le mode de répartition des 75% entre les partenaires est mentionné explicitement dans le plan de valorisation visé au point 3.2. |
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8.3 |
Si le CEFIPRA fournit l’assistance nécessaire, notamment financière, pour l’obtention et le maintien de droits de propriété intellectuelle, les dépenses exposées à cet effet par le CEFIPRA sont remboursées avant le partage des revenus. |
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8.4 |
Dans un délai de six mois après la fin de chaque exercice financier, les partenaires adressent au CEFIPRA une déclaration des revenus devant faire l'objet d'un partage. |
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8.5 |
Parallèlement à la déclaration visée au point 8.4, les partenaires concernés versent au CEFIPRA ainsi qu'à l'autre ou aux autres partenaires leur part respective. |
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9.0 |
Renonciations |
9.1 |
Si l'un des partenaires renonce à obtenir une protection des droits de propriété intellectuelle ou à en assurer le maintien, ou s'il refuse de participer aux dépenses y afférentes, le ou les partenaires en informent immédiatement le CEFIPRA et le ou les autres partenaires. Le ou les autres partenaires peuvent agir en vue de l'obtention de cette protection en leur propre nom et/ou en assurer le maintien. Les dépenses y afférentes sont à la charge exclusive dudit ou desdits partenaires. Le ou les partenaires renonçants apportent alors tout leur concours à l'autre ou aux autres partenaires pour l'accomplissement des formalités susmentionnées. |
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9.2 |
Conformément aux dispositions du point 9.3 et selon les conditions énumérées au point 9.1, le ou les partenaires qui obtiennent la protection et/ou en assurent le maintien conservent les revenus générés par la commercialisation après avoir mis de côté la part revenant au CEFIPRA conformément au point 8.2. |
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9.3 |
The partners shall decide on a list of the countries where they intend seeking protection of the rights of intellectual property. This list shall be incorporated in the Intellectual Property Management Plan as mentioned in Clause 3.2. The partners shall simultaneously enter into an agreement that if one partner does not desire to seek protection in countries other than those identified in the above mentioned list, the other partner(s) may proceed for seeking such protection in the said countries solely in its/their own name(s). Notwithstanding the provisions of Clause 9.1, the other partner(s) shall have the right to share the net revenue fixed in the said agreement for the commercialisation of such rights in the said countries. The sharing of such revenue shall be after deducting the share of IFCPAR in accordance with Clause 8.2. |
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10.0 |
Publications |
10.1 |
Chacun des partenaires a le droit de publier les résultats obtenus dans le cadre du programme. Cependant, avant toute publication, les partenaires doivent se consulter pour s'assurer qu'aucun droit n'est mis en cause. |
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10.2 |
Les publications résultant du programme comportent le nom des auteurs à moins qu'un des auteurs ne refuse d'être cité. |
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10.3 |
Il doit être fait expressément mention dans ces publications de l'assistance fournie par le CEFIPRA dans la conduite du programme ayant permis ces publications. |
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11.0 |
Confidentialité |
11.1 |
Chaque partenaire identifie aussitôt que possible les informations produites ou issues d'un programme qu'il souhaite ne pas voir publiées, en tenant compte notamment des critères suivants:
- l'information n'est pas généralement connue des experts de la discipline ou aisément accessible par des moyens légaux;
- l'information a une valeur commerciale effective ou potentielle liée à sa confidentialité;
- les partenaires ont pris toutes les mesures nécessaires pour protéger la confidentialité de l'information.
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11.2 |
Le partenaire recevant, dans le cadre d'un programme, une information ne devant pas être communiquée doit en respecter la confidentialité |
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11.3 |
Aucun des partenaires n'est autorisé à communiquer sans accord préalable une quelconque information à caractère confidentiel fournie par le ou les autres partenaires si ce n'est aux personnels concernés et aux agents de l'État, qui en préservent la confidentialité. |
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11.4 |
L'information dont la communication a été autorisée ne peut être utilisée que dans les limites du programme. |
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12.0 |
Contrefaçon |
12.1 |
Le CEFIPRA n'est pas responsable des conséquences d'une quelconque contrefaçon du fait d'un ou des partenaires ou d'un tiers touchant à l'obtention et/ou à la protection des droits de propriété intellectuelle. Toute dépense et/ou tout dommage et interêt découlant de une telle contrefaçon, est pris en charge par les partenaires.
Les partenaires peuvent arrêter, à cet effet, les mesures appropriées dans le plan de valorisation. |
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13.0 |
Règlement des Différends |
13.1 |
Les partenaires s'efforcent de régler tout différend relatif aux droits de propriété intellectuelle résultant du programme par la concertation. S'ils ne parviennent pas à se mettre d'accord, le différend est soumis aux deux co-présidents du Conseil d'Administration du CEFIPRA en vue de son réglement. |
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14.0 |
Appendice |
14.1 |
Les directives ci-dessus peuvent être modifiées en tant que de besoin par le Conseil d'Administration du CEFIPRA.
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